Legislator Jurisprudence & Législation
2207995 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit and Denial of Costs

Numéro de cause 2207995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the proceeding became moot after the permit was definitively withdrawn following a request from the permit holder; consequently, the court acknowledged the pure and simple withdrawal of the request by all remaining and former petitioners, and therefore rejected the opposing party's claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1; Withdrawal of Building Permit and Denial of Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the claim, implicitly referencing the procedural basis for doing so.

Article 2

The court rejected the conclusions for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis allowing the President to give notice of withdrawal and rule on related costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C B, M. A B, M. H B, M. I B, Mme E D et M. G F, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 20222 par lequel le maire de la commune de Montvalezan a délivré un permis de construire à la SCI Constellation ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 3 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Constellation la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 11 octobre 2023, Mme E D déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par acte enregistré le 23 novembre 2023, M. G F déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la SCI Constellation, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. F et à ce que soit mise à la charge de M. C B, de M. A B, de M. H B, de M. I B et de Mme E D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, M. C B, M. A B, M. H B et M. I B concluent au non-lieu à statuer sur leur requête.

Ils font valoir que le permis de construire contesté a été retiré à la demande de la SCI Constellation le 18 décembre 2023 et que ce retrait est devenu définitif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de Mme E D et de M. G F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.En concluant dans leur mémoire enregistré le 17 juillet 2024 à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête, M. C B, M. A B, M. H B et M. I B doivent être regardés comme se désistant de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Constellation tendant à la condamnation de M. C B, de M. A B, de M. H B, de M. I B et de Mme E D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B et autres.

Article 2 :

Les conclusions présentées par la SCI Constellation au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Montvalezan et à la SCI Constellation.

Fait à Grenoble le 30 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207995