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2207995 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Review of Housing Decision Already Granted

Numéro de cause 2207995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit decision from March 15, 2022, whereby the Paris mediation commission allegedly refused priority and urgency for their social housing application, and to compel reconsideration. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as evidenced by documents predating the petition's filing, the commission had already issued a favorable decision on March 10, 2022, recognizing the priority and urgency of the petitioner's housing request, rendering the initial conclusions moot under Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Review of Housing Decision Already Granted: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as evidenced by documents predating the petition's filing, the commission had already issued a favorable decision on March 10, 2022, recognizing the priority and urgency of the petitioner's housing request, rendering the initial conclusions moot under Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel logement social priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision because the underlying issue had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 15 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 10 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 10 mars 2022 antérieure à la date d'introduction de la requête, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Dès lors, les conclusions exposées par M. B à la date d'introduction de la requête étaient sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2