Tribunal Dismissal for Manifestly Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition with the Administrative Tribunal, submitting numerous documents over several months. The court, exercising the power granted under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization, determined that the petitioner's filings were confusing and failed to present any specific conclusions capable of being entertained by an administrative judge, which requires claims seeking annulment of an administrative decision or indemnification based on administrative responsibility. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the lack of discernible, actionable claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Tribunal Dismissal for Manifestly Inadmissible Petition: The court, exercising the power granted under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization, determined that the petitioner's filings were confusing and failed to present any specific conclusions capable of being entertained by an administrative judge, which requires claims seeking annulment of an administrative decision or indemnification based on administrative responsibility. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the lack of discernible, actionable claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to reject the application by order because it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et huit mémoires enregistrés les 24, 26 et 27 octobre 2022, les 12, 13, 26 et 29 novembre 2022 et les 1er et 28 juillet 2023, le M. B A saisit le tribunal d'un litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. M. A, dont les écritures sont particulièrement confuses, ne formule aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.