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2207990 Généré par l'IA

Dispute Over Notary Services and Property Titles Outside Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2207990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a lengthy administrative appeal alleging difficulties obtaining duplicate property titles from their notary, citing neighborhood conflicts as context. The administrative tribunal, acting through a designated magistrate pursuant to the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the dispute, which primarily concerned the relationship with a notary regarding title deeds and neighboring issues, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative judiciary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Notary Services and Property Titles Outside Administrative Jurisdiction: The administrative tribunal, acting through a designated magistrate pursuant to the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the dispute, which primarily concerned the relationship with a notary regarding title deeds and neighboring issues, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative judiciary.

Mots-clés

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notaire conflit de juridictions magistrat litige non administratif péremption du droit administratif recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article, cited in the reasoning, is the basis for the decision to reject the application by order due to manifest incompetence.
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the application due to jurisdictional incompetence, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the application due to jurisdictional incompetence, which is the main ground for the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, is the basis for the decision to reject the application by order due to manifest incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal

Par une requête et vingt-cinq mémoires enregistrés les 21, 27, 28 octobre 2022, les 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30 novembre 2022, le 13 décembre 2022, le 20 décembre 2022, le 9 janvier 2023, le 10 avril 2023, le 19 juillet 2023, le 28 juillet 2023, le 29 juillet 2023, le 21 août 2023 et le 21 septembre 2023, M. B A fait état des difficultés qu'il rencontre auprès de son notaire pour obtenir la communication d'un duplicata de ses titres de propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu'ils désignent sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. M. A, dont les écritures sont assez confuses, fait état de conflits de voisinage et des difficultés qu'il rencontre auprès de son notaire pour obtenir la communication d'un duplicata de ses titres de propriété. Un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.