Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance After Refusal of Suspension of Residence Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and consequential orders, having previously had their request for the provisional benefit of legal aid granted. The court noted that following the summary judge's rejection of the applicant's request for suspension of the contested decision due to a lack of serious doubt regarding its legality, the applicant was required, per administrative justice code provisions, to confirm the maintenance of their principal appeal within one month of the rejection notification, or else be deemed to have withdrawn it; since the applicant failed to confirm maintenance and did not file an appeal against the summary order, the court formally recorded the withdrawal of the substantive claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance After Refusal of Suspension of Residence Permit Annulment Request: The court noted that following the summary judge's rejection of the applicant's request for suspension of the contested decision due to a lack of serious doubt regarding its legality, the applicant was required, per administrative justice code provisions, to confirm the maintenance of their principal appeal within one month of the rejection notification, or else be deemed to have withdrawn it; since the applicant failed to confirm maintenance and did not file an appeal against the summary order, the court formally recorded the withdrawal of the substantive claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the requests made by M. A.
This article grants the presidents of judgment divisions the authority to issue orders, such as noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite en date du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 28 novembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2207977 du 28 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de
M. A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 31 octobre 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 31 octobre 2022 à 14h22, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 2 janvier 2023
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207990