Denial of Nationality Annulment Due to Failure to Elect Domicile by Unrepresented Foreign Resident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision denying French nationality but, residing in a non-EU/EEA/Swiss country and unrepresented by counsel, failed to regularize the proceedings by electing domicile in one of the specified territories despite being formally invited to do so; consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the administrative justice code provisions requiring non-resident unrepresented parties outside specific territories to elect domicile, a procedural requirement that, once unmet after a formal request, mandates dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Denial of Nationality Annulment Due to Failure to Elect Domicile by Unrepresented Foreign Resident: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited to establish the procedural requirement that the petitioner failed to fulfill (election of domicile).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant l'acquisition de la nationalité française.
Par une lettre du greffe du 30 juin 2022, M. B a été invité, dans un délai de quinze jours, à faire élection de domicile en France ou sur un autre territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside au Sénégal et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 30 juin 2022, et dont il a été accusé réception le 1er août 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,