Jurisdiction Over Residency Permit Annulment Based on Incarceration Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a prefect that replaced their residency card with a one-year temporary permit, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because, at the time of the challenged decision, the petitioner resided in a penitentiary located within the territorial jurisdiction of a different administrative tribunal. Citing rules stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Residency Permit Annulment Based on Incarceration Location: Citing rules stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
This article governs the transmission of a case to another administrative jurisdiction when the current one is deemed incompetent.
This article was used to determine that the competent jurisdiction was the administrative tribunal where the appellant resided (Grenoble, due to the location of the prison).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire lui a retiré sa carte de résident et l'a remplacée pat une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. B était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié au centre pénitentiaire d'Aiton, à Aiguebelle (73221). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. A B et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 2 novembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,