Residence Permit Annulment and Legal Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought provisional legal aid and the annulment of the implicit refusal to renew their residence permit, along with an order for the authority to issue a permit or conduct a new review, plus attorney fees. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid, and that the remaining annulment and injunction requests were also moot because the applicant subsequently received a temporary receipt indicating "private and family life" status and an Algerian residence certificate. Consequently, the court disposed of the primary claims by stating there was no need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs, contingent upon the counsel waiving any state contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Legal Aid Dispute: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid, and that the remaining annulment and injunction requests were also moot because the applicant subsequently received a temporary receipt indicating "private and family life" status and an Algerian residence certificate. Consequently, the court disposed of the primary claims by stating there was no need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs, contingent upon the counsel waiving any state contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Cited in Article 3 as the legal basis, combined with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for issuing the order ('ordonnance') concerning the procedural findings in Articles 1 and 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 16 et 25 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, Mme B s'étant vue délivrer le 11 janvier 2023 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 janvier 2023 au 10 avril 2023 et le 8 février 2023, un certificat de résidence algérien valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 31 octobre 2022, Mme B s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vue délivrer le 11 janvier 2023 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 janvier 2023 au 10 avril 2023 et le 8 février 2023 un certificat de résidence algérien valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Sur les frais d'instance :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, avocate de Mme B, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 3 : Sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Cabaret la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 27 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,