Visa Annulment and Issuance Petition Mooted by Subsequent Visa Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied rejection of her appeal against a visa refusal for a long-stay visa for herself and her children, and sought an order compelling the issuance of the visas or their reconsideration. The court found that since the relevant consular authorities subsequently issued the requested visas on December 1, 2022, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no need to rule upon them, though the court ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Visa Annulment and Issuance Petition Mooted by Subsequent Visa Grant: The court found that since the relevant consular authorities subsequently issued the requested visas on December 1, 2022, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no need to rule upon them, though the court ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule that there is no longer any need to rule on the request (item 3 of R. 222-1).
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A D H épouse B F, représentée par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ainsi qu'à ses enfants, E B D et G B C ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation sans délai et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 1er décembre 2022, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré à Mme D H épouse B F et aux enfants E B D et G B C les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 1er décembre 2022 les visas sollicités à Mme D H épouse B F et aux enfants E B D et G B C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D H épouse B F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D H épouse B F et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D H épouse B F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D H épouse B F la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D H épouse B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,