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2207983 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Confirm Suit Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Housing Benefit Remission Claim

Numéro de cause 2207983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a debt remission for overpaid housing benefits totaling 1,197 euros, but the fund later declared the debt was entirely canceled, leading to a defense motion for non-suit. The administrative court ruled based on the claimant's failure to expressly confirm the continuation of her suit after being invited to do so via the electronic filing system, which triggered a deemed withdrawal of her claims under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B; Claimant's Failure to Confirm Suit Continuation Leads to Deemed Withdrawal of Housing Benefit Remission Claim: The administrative court ruled based on the claimant's failure to expressly confirm the continuation of her suit after being invited to do so via the electronic filing system, which triggered a deemed withdrawal of her claims under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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fiction de retrait remise de dette production de créance licenciement administratif allocation familiale litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

This is the main operative order stating the court grants the dismissal (désistement d'office).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order ('ordonnance') to acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to lack of response after being formally asked to confirm continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de

Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 1 197 euros pour la période de mars à novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales conclut au non-lieu a statuer, du fait que la dette de la requérante a été entièrement annulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative :

" Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. La requérante a été invitée par une lettre mise à disposition par le biais de l'application " télérecours citoyens " le 31 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article

R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de

deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué en charge de la ville et du logement.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,