Petition Dismissed for Untimely Appeal of Performance Bonus Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from December 14, 2021, regarding her 2020 annual performance bonus, arguing the low amount was unjustified given her service, dual roles, and the assessing manager's alleged lack of knowledge regarding her daily duties, while also claiming the decision was made during her work-related absence; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 24, 2022, significantly after the two-month statutory deadline for appeal, which began running upon the petitioner's acknowledged in-person receipt of the decision, complete with a mention of appeal procedures, on January 3, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Untimely Appeal of Performance Bonus Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
This provision, establishing the two-month time limit for appeal, justifies the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le département des Bouches-du-Rhône lui a notifié le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- en poste au département depuis plus de onze ans, elle a toujours fait l'objet d'entretiens professionnels élogieux ;
- elle occupe deux postes pour un seul salaire ;
- l'analyse du directeur adjoint qui a procédé à son entretien d'évaluation annuel n'est pas légitime dès lors qu'il ne connaît pas les missions qu'elle exerce au quotidien ;
- elle ne comprend pas les raisons de la fixation de son indemnité à un montant aussi bas par rapport aux autres années ;
- le CIA a été attribué pendant son absence due à un accident de travail ;
- cette situation est injuste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par Mme A, que l'arrêté contesté du 14 décembre 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par remise en main propre le 3 janvier 2022, ainsi qu'en attestent les mentions " je soussignée Madame B A, déclare avoir reçu le présent arrêté " et de la date, manuscrite, ainsi que sa signature apposées sur l'arrêté en litige. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 septembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive ainsi que le fait valoir le département des Bouches-du-Rhône en défense, ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,