Legislator Jurisprudence & Législation
2207981 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Municipal Account Excerpts

Numéro de cause 2207981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the implicit refusal by the prefect to provide excerpts of municipal administrative account deliberations from 2019 and 2020 and requested the prefect be ordered to furnish the documents. However, the petitioner later stated in their latest submission that the request had become moot because the documents were communicated during the proceedings, which the court construed as a withdrawal of the main claim. Consequently, the court granted the withdrawal, rendering the subsidiary request to challenge the authenticity of the 2019 deliberation unnecessary to decide in the current dispute against the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Municipal Account Excerpts: However, the petitioner later stated in their latest submission that the request had become moot because the documents were communicated during the proceedings, which the court construed as a withdrawal of the main claim. Consequently, the court granted the withdrawal, rendering the subsidiary request to challenge the authenticity of the 2019 deliberation unnecessary to decide in the current dispute against the prefect.

Mots-clés

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retrait de la requête compte courant demande de réexamen administratif absence d'obligation communale litige en matière de contributions publiques recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the proceedings based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to issue an order recording a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite du préfet de la Haute-Savoie de lui communiquer l'extrait des délibérations portant sur l'approbation du compte administratif de l'année 2019 de la commune d'Ambilly adoptées le 10 juillet 2020, visé par la préfecture, et l'extrait des délibérations portant sur l'approbation du compte administratif de l'année 2020 de la commune d'Ambilly adoptées le 29 juin 2021, visé par la préfecture ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte d'une somme par jour de retard laissée à l'appréciation du juge.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, M. A conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal procède à l'inscription de faux de la délibération du conseil municipal d'Ambilly du 10 juillet 2020 portant approbation du compte administratif de l'année 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Dans ses dernières écritures, M. A demande au tribunal, à titre principal, de constater que sa requête est devenue sans objet dès lors que les pièces demandées lui ont été communiquées en cours d'instance. En dépit de la précision mentionnée dans sa lettre selon laquelle celle-ci " ne constitue pas un désistement pur et simple ", de telles conclusions, lorsqu'elles émanent du requérant, équivalent à un désistement. Rien ne fasse obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'inscription de faux de la délibération du conseil municipal d'Ambilly du 10 juillet 2020 portant approbation du compte administratif de l'année 2019, alors, au surplus, que l'authenticité de cette délibération ne conditionne pas le litige qui oppose, dans la présente instance, M. A au préfet de la Haute-Savoie.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.