Legislator Jurisprudence & Législation
2207981 Généré par l'IA

Residence Permit Application Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2207981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residence permit application under the emergency provisions of the Administrative Justice Code, but because the authority had subsequently scheduled the appointment for a date prior to the ruling, the court determined there was no longer any need to rule on that specific injunction request, and further declined the request for an order compelling the authority to issue a receipt upon the future appointment, rejecting all remaining conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Appointment Scheduling Dispute: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination demande adressée à l'autorité retards de procédure exercice du droit de visite demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the summary proceedings (référé) under which the court ruled on the request for injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision regarding costs, as the court declined to grant the requests based on it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a fixé un rendez-vous à la requérante pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

3. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'elle entend déposer

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction à fixer un rendez-vous présentées par Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2207981