Claimant v. Departmental President (Withdrawal of Benefit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision from July 2022 that suspended 80% of their income support benefits and requested an order for retroactive payment, but the court issued an order declaring no further action was required because the departmental president formally withdrew the contested decision in January 2023, thereby rendering the claimant's requests for annulment and injunction moot pursuant to the administrative justice code provision allowing a presiding judge to note that a request is no longer pertinent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental President (Withdrawal of Benefit Suspension): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any reason to rule on the application, which is the main dispositive order.
This article provides the legal basis allowing the president of the judgment chamber to order that there is no longer any reason to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, et un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévue à l'article R. 776-2 du code de justice, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour trois mois à hauteur de 80% ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement du revenu de solidarité active à compter d'avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 31 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la décision prise sur recours préalable du portant suspension de Mme A de ses droits au revenu de solidarité active et l'a rétabli dans la totalité de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mai 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.