Legislator Jurisprudence & Législation
2207978 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2207978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit issued for a 97-unit senior residence and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the request because the mayor had definitively withdrawn the challenged building permit via an administrative decision dated after the initial petition was filed, rendering the annulment claims moot under the rules allowing the dismissal of requests where no further issues remain for judgment.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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permis de construire retrait de la demande autorisations de séjour licenciement administratif frais de la procédure retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2207978.

The court orders that there is no longer any need to rule on the annulment requests because the contested permit was withdrawn.

Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2207978 et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Roanne et par la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier.

The court rejects the remaining conclusions, including those based on the procedural rule for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs is cited in the rejection of conclusions seeking costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis empowering the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 10 novembre 2020, le tribunal, a sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête O A G, de M. D F, O et M. L I, de M. et Florent Brosse, M. et Mme K H, O Mme C B, de M. J N et de M. M E, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Roanne a, au nom de la commune, délivré à la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'une résidence " séniors " de quatre-vingt-dix-sept logements sur un terrain situé rue Cuvier et de la décision du 24 août 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier, représentée par Me Papin, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 28 novembre 2023, le maire de la commune de Roanne a retiré le permis de construire litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 28 novembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Roanne a retiré son arrêté du 11 mai 2022 contesté par Mme G et autres et par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête O G et autres tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 mai 2022 et de la décision du 24 août 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme G et autres, par la commune de Roanne et par la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2207978.

Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2207978 et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Roanne et par la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Roanne et à la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,