Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the administrative review commission concerning a short-stay visa refusal issued by French consular authorities in Dakar, along with an order to issue the visa or re-examine the request and pay legal fees. The court ruled that since the requested visa was actually issued in July 2022, subsequent to the filing of the petition, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to adjudicate on those matters, and further dismissed the claim for legal fees because the petitioners were not receiving legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot: The court ruled that since the requested visa was actually issued in July 2022, subsequent to the filing of the petition, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to adjudicate on those matters, and further dismissed the claim for legal fees because the petitioners were not receiving legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal's decision not to rule on the merits of the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees to the lawyer, even though the request was ultimately rejected.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees to the lawyer, even though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 8 juillet 2022 le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dès lors que les requérants ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle, Me Guilbaud ne peut pas demander qu'une somme lui soit versée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de Me Guilbaud relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,