Committee's Claim Against Health Agency's Invitation Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA committee seeking the annulment of a regional health agency's invitation to a hospital to withdraw its application for an MRI installation authorization was deemed to have filed an inadmissible claim because the invitation merely expressed a wish, did not constitute a decision inflicting harm, and was therefore not subject to an appeal for abuse of power, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions regarding clearly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Committee's Claim Against Health Agency's Invitation Deemed Inadmissible: Selon le 2° de l'article R. 6122-26 du code de santé publique, les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 de ce code. Aux termes de l'article R. 6122-29 de ce code : " Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision in Article 1 to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 11 septembre 2023, le Comité de défense de l'hôpital de Dourdan (CDH-Dourdan), demande au tribunal :
1°) l'annulation de l'invitation par laquelle l'Agence régionale de santé Ile-de-France invite le Centre Hospitalier Sud-Essonne (CHSE) à retirer son dossier de demande d'autorisation pour l'installation d'une IRM sur le site de l'hôpital ;
2°) d'enjoindre à la Commission spécialisée de l'offre de soins (CSOS) d'étudier le dossier initial du CHSE.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au conseil de surveillance du 21 septembre 2021, le centre hospitalier de Dourdan a déposé auprès de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile de France, une demande d'autorisation pour l'installation d'un IRM au sein de cet établissement. Le centre hospitalier a été invité par l'ARS le 21 avril 2022 a retiré sa demande. Le Comité de défense de l'hôpital de Dourdan (CDH-Dourdan), demande l'annulation de cette invitation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
3. Selon le 2° de l'article R. 6122-26 du code de santé publique, les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 de ce code. Aux termes de l'article R. 6122-29 de ce code : " Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation. () ".
3. La requête présentée par le CDH-Dourdan est dirigée contre l'invitation du 21 avril 2022 de l'Agence régionale de santé Ile-de-France faite au CHSE à retirer son dossier de demande d'autorisation pour l'installation d'une IRM sur le site de l'hôpital. Or, une telle invitation se borne à formuler un vœu puisqu'elle laisse entier le pouvoir de retirer ou non le dossier de candidature au CHSE et n'engage en rien les décisions suivantes. Ainsi, l'invitation litigieuse ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Enfin, la circonstance que le CHSE a retiré son dossier de demande est également sans incidence. Il s'ensuit que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du CDH-Dourdan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CDH-Dourdan et à l'agence régionale de santé d'Ile de France.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.