Appeal Deadline and Specificity Challenge to Municipal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a municipal order dated September 29, 2022, which opposed their prior declaration, but the Administrative Tribunal summarily rejected the claim because the filing was submitted after the two-month statutory appeal deadline had expired. Furthermore, the court reasoned that the request lacked the necessary specificity for adjudication and only contested one of the five grounds cited in the opposition order, meaning any alleged error in that single ground would not affect the legality of the overall decision, thus justifying dismissal via an order under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Appeal Deadline and Specificity Challenge to Municipal Order: Furthermore, the court reasoned that the request lacked the necessary specificity for adjudication and only contested one of the five grounds cited in the opposition order, meaning any alleged error in that single ground would not affect the legality of the overall decision, thus justifying dismissal via an order under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final disposition rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of the application by ordinance due to a lack of supporting details.
Cited as context indicating that the appeal period has expired, justifying the use of the simplified rejection procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A conteste l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire d'Albertville a fait opposition à sa déclaration préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. La requête de M. A est manifestement dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De plus, le requérant ne conteste qu'un seul des motifs d'opposition alors que l'arrêté en comporte cinq, de sorte que l'éventuelle erreur dont il pourrait être entaché serait sans incidence sur le sens de la décision attaquée.
3. Le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 8 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207977