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2207977 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Rejection Suspension Application Dismissed

Numéro de cause 2207977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for renewal of an "student" residence permit was implicitly rejected by the administration filed an emergency application seeking suspension of that decision, an order to issue the permit, and associated ancillary relief. The administrative judge rejected the application, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the arguments advanced regarding lack of motivation, errors in assessing the reality and seriousness of the studies, or manifest error of assessment were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the implicit rejection decision, warranting dismissal of the entire request without needing to rule on the provisional legal aid or the urgency requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Renewal Rejection Suspension Application Dismissed: The administrative judge rejected the application, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the arguments advanced regarding lack of motivation, errors in assessing the reality and seriousness of the studies, or manifest error of assessment were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the implicit rejection decision, warranting dismissal of the entire request without needing to rule on the provisional legal aid or the urgency requirement.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedure for rejecting the request without instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions seeking its application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 mai 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- en outre, la décision en litige a pour effet de le placer dans un situation matérielle et financière critique, et de l'exposer au risque de ne pas bénéficier de l'exonération de paiement des droits d'inscription universitaire ;

- il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1993, déclare être entré en France au cours de l'année 2015. Il a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement par un dossier déposé le 13 janvier 2022. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 mai 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 31 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207977