Failure to Adhere to Procedural Requirements in Housing Obligation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to fulfill a housing obligation determined by a mediation commission, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required administrative decision made following the prerequisite indemnity claim, despite being formally notified to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Adhere to Procedural Requirements in Housing Obligation Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, but does not cite a specific substantive article for the rejection in the dispositive itself, relying on the reasoning which cites procedural rules.
Cited implicitly as the basis for the President to reject the claim by order (Ordonnance) because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A C B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 24 février 2022, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de la médiation de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. "
3. Si M. B évoque dans sa requête une demande indemnitaire adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 février 2022 et si l'inventaire des pièces jointes à cette requête évoque ce courrier, il produit à ce titre, non pas une demande indemnitaire préalable mais une copie du texte de la présente requête contentieuse. Ainsi, M. B n'a pas produit la pièce, requise par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, justifiant de l'intervention d'une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 15 juin 2022 adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et consulté le 5 juillet 2022 par son conseil, qu'à défaut de régularisation par la production de la pièce dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant une telle pièce justifiant du dépôt de la demande indemnitaire préalable dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.