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2207976 Généré par l'IA

Annulment of Urban Planning Document Barred by Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2207976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a local urban planning document because it designated their land as non-buildable, but their application was deemed manifestly inadmissible because they failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the challenged decision, as required by administrative justice rules, despite being afforded the requisite fifteen-day period to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Annulment of Urban Planning Document Barred by Procedural Non-Compliance: En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 27 octobre 2022, dont l'accusé de réception a été signé le 29 octobre 2022, les requérantes n'ont, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Mots-clés

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urbanisme règles procédurales conformité administrative violation du permis de construire non-classement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the challenged act, which the applicants failed to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. et Mme C et B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune de Lablachère (Ardèche), en tant que celui-ci classe le terrain leur appartenant en zone inconstructible.

Par un courrier en date du 27 octobre 2022, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête en adressant au tribunal la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). "

3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 27 octobre 2022, dont l'accusé de réception a été signé le 29 octobre 2022, les requérantes n'ont, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.

Copie en sera adressée à la commune de Lablachère.

Fait à Lyon, le 26 décembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier