Rejection of Annulment Request for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an expulsion order to Algeria, filed by an individual, was declared inadmissible and rejected because the applicant failed to regularize the filing within the prescribed period following notification. The court determined that despite being formally invited via mail to sign the petition and submit the contested decision, the required documents were not provided, and the initial request remained unsigned, thus constituting a manifestly irregular application under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Rejection of Annulment Request for Failure to Regularize Filing: The court determined that despite being formally invited via mail to sign the petition and submit the contested decision, the required documents were not provided, and the initial request remained unsigned, thus constituting a manifestly irregular application under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite a legal basis for the rejection itself.
This article provides the basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility after the regularization deadline passed.
This article defines the requirement for attaching the contested act to the request, which was the subject of the regularization request.
This article governs the procedure for inviting the applicant to regularize requirements before rejecting the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision l'expulsant à destination de l'Algérie.
Par un courrier en date du 31 octobre 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête en la signant et en adressant au tribunal la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui, régulièrement présentée le 31 octobre 2022 à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. En outre, l'intéressé n'a pas davantage signé sa requête ainsi qu'il avait été invité à le faire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,