Administrative Tribunal of Strasbourg v. Pontoise Resident: Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, but the Administrative Tribunal of Strasbourg determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in Pontoise (Val d'Oise) at the time the contested decision was made. Citing the rule that disputes concerning police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, pursuant to its authority to redirect cases to the proper administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal of Strasbourg v. Pontoise Resident: Jurisdiction Transfer: Citing the rule that disputes concerning police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, pursuant to its authority to redirect cases to the proper administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, referencing the entirety of the dispositive order, directs the transfer of the case file to another administrative tribunal, reflecting the decision on jurisdiction.
Cited as the procedural basis for transferring the file to the territorially competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Paruelle demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Il résulte de l'article R. 221-3 de ce code que le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département du Val d'Oise (95).
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant demeurait à la date de la décision attaquée à Pontoise, dans le département du Val d'Oise. Le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. A est dès lors, en application des dispositions précitées, celui de Cergy-Pontoise. Il s'ensuit, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207973