Cessation of Fine for Delayed Housing Offer Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual who had been recognized as having urgent social housing needs. The court noted that the individual signed a lease for suitable accommodation on October 5, 2022, fulfilling the State's obligation as of that date, despite the delay past the original court-ordered deadline of April 18, 2022. Considering the minor delay in execution and pursuant to procedural rules allowing for moderation or non-liquidation of the fine based on the circumstances, the court ordered that there was no need to liquidate the existing fine against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Cessation of Fine for Delayed Housing Offer Fulfillment: The court noted that the individual signed a lease for suitable accommodation on October 5, 2022, fulfilling the State's obligation as of that date, despite the delay past the original court-ordered deadline of April 18, 2022. Considering the minor delay in execution and pursuant to procedural rules allowing for moderation or non-liquidation of the fine based on the circumstances, the court ordered that there was no need to liquidate the existing fine against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order not to liquidate the penalty imposed on the State.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, and to decide not to liquidate it based on the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A a signé, le 5 octobre 2022, un bail pour un logement situé à Evry-Courcouronnes (Essonne).
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2110925 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 2 juin 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 mars 2022 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 18 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail ayant pris effet le 5 octobre 2022 pour un logement de type 3 situé à Evry-Courcouronnes (Essonne). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 5 octobre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 18 mars 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2110925 du 18 mars 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé et du logement et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.