Prefect's Application to Cease Penalty for Housing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to provide effective housing to an applicant recognized as a priority case, asserting the applicant was rehoused on October 17, 2022. The court noted that while the State did not meet the deadline set by the initial order of April 13, 2022, the applicant subsequently accepted suitable housing, meaning the obligation was ultimately fulfilled as of October 17, 2022; consequently, the court decided, under the provisions allowing moderation based on circumstances, not to liquidate the accrued penalty due to the short delay in execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Prefect's Application to Cease Penalty for Housing Delay: The court noted that while the State did not meet the deadline set by the initial order of April 13, 2022, the applicant subsequently accepted suitable housing, meaning the obligation was ultimately fulfilled as of October 17, 2022; consequently, the court decided, under the provisions allowing moderation based on circumstances, not to liquidate the accrued penalty due to the short delay in execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated judge decided, under this article, not to liquidate the penalty.
This article governs the framework for applying and potentially moderating the penalty.
The operative part of the order states that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B est relogée depuis le 17 octobre 2022 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2111017 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 19 mars 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 13 avril 2022 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 13 mai 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 17 octobre 2022 pour un logement de type 3 situé à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 17 octobre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 13 avril 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2111017 du 13 avril 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.