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2207970 Généré par l'IA

Petitioners' Failure to Confirm School Transfer Claim Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2207970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought judicial review to annul the city's decision refusing their daughter's exceptional school transfer and to compel the municipality to enroll her in the desired school or reconsider a related request for their son. The court issued an order granting a deemed withdrawal of the petition because the requesters, having been invited by a letter on March 27, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Judicial Administrative Procedure to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failed to provide such confirmation, leading the court to conclude they had withdrawn their request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Failure to Confirm School Transfer Claim Leads to Deemed Withdrawal: The court issued an order granting a deemed withdrawal of the petition because the requesters, having been invited by a letter on March 27, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Judicial Administrative Procedure to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failed to provide such confirmation, leading the court to conclude they had withdrawn their request.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel décisions portant réaffectation ou mutation transfert devenu sans objet annulation de la décision administrative conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to formally give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 29 septembre 2022, M. E et Mme B D, représentés par Me Carmier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice générale adjointe de la ville des petites marseillaises et des petits marseillais a refusé de faire droit à leur demande d'affectation, à titre dérogatoire, de leur fille C au sein de l'école élémentaire Malpassé - Les Lauriers, et a confirmé qu'elle poursuivrait sa scolarité à l'école élémentaire Bouge ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marseille, à titre principal, d'inscrire leur fille à l'école élémentaire Malpassé - Les Lauriers et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de dérogation pour leur fils A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique.

Par une décision du 5 septembre 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Un courrier a été adressé le 27 mars 2023 à M. et Mme D à l'effet de leur demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête et les a informés qu'à défaut ils seraient réputés s'en être désistés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, M. et Mme D ont été invités, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2023 mis à la disposition de leur avocat, Me Carmier, au moyen de l'application Télérecours, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Me Carmier a accusé réception de cette lettre le 27 mars 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E et Mme B D et au maire de la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2207970