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2207968 Généré par l'IA

Urgent Measures Request Rejected Against Department for Unaccompanied Minor Lacking Confirmed Status

Numéro de cause 2207968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual from Cameroon, presenting as an unaccompanied minor and seeking emergency reception from the Department after being diagnosed with a progressive lung disease while housed by private individuals, filed an urgent request for interim measures against the Department and the State. The court reasoned that because the Department's assessment had not confirmed the applicant's minority, and the applicant had not contested this administrative decision before the children's judge, the Department’s refusal to take charge did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights. Furthermore, the documented unsuccessful attempts to contact emergency shelter services did not establish the requisite emergency situation given that the applicant was presently housed and the medical certificate indicated only the need for outpatient care and a private room for isolation. Consequently, the application for interim measures was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Measures Request Rejected Against Department for Unaccompanied Minor Lacking Confirmed Status: The court reasoned that because the Department's assessment had not confirmed the applicant's minority, and the applicant had not contested this administrative decision before the children's judge, the Department’s refusal to take charge did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights. Furthermore, the documented unsuccessful attempts to contact emergency shelter services did not establish the requisite emergency situation given that the applicant was presently housed and the medical certificate indicated only the need for outpatient care and a private room for isolation. Consequently, the application for interim measures was rejected.

Mots-clés

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enfants mineurs positions administratives état d'urgence motifs médicaux droits de l'enfant état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 2

The court rejected the applicant's request, which implies that the main grounds for the decision (rejection) were based on the analysis leading to this order, although the specific substantive provision (L. 521-2 CJA) justifying the rejection is not explicitly repeated here, only the procedural conclusion to reject the application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier produites;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Benammou, substituant Me Damiano, représentant le Département de la Loire, qui maintient ses conclusions et ses moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B D, originaire du Cameroun, s'est présenté le 5 septembre 2022 aux services des mineurs non-acompagnés C de la Loire comme mineur isolé et a été évalué le 14 septembre 2022. Le département a refusé de le prendre en charge par décision du 21 septembre 2022. Alors qu'il est hébergé par des particuliers, il a été diagnostiqué porteur d'une maladie pulmonaire évolutive le 24 octobre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au Département de la Loire à titre principal et à l'Etat à titre subsidiaire d'organiser son accueil provisoire d'urgence jusqu'à la notification de la décision du juge des enfants saisi.

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités C en faveur lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri de et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Si M. B D soutient que le Département de la Loire devait le prendre en charge dès lors qu'il est un mineur isolé, il résulte de l'instruction que l'évaluation réalisée par les services C de la Loire le 14 septembre 2022 n'a pas conclu à sa minorité. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait alors saisi le juge des enfants pour contester cette décision. Par suite, alors qu'il n'apporte aucune pièce susceptible d'infirmer l'évaluation réalisée par le département, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Département de la Loire en refusant de le prendre en charge comme mineur isolé a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, au droit à la protection due aux mineurs non accompagnés et au droit à un hébergement d'urgence.

5. Si le requérant fourni un relevé d'appels infructueux de l'association ATPAC au 115, ces refus ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées alors que le requérant est hébergé chez des particuliers et que la pathologie dont il souffre doit, selon le certificat médical produit conduire à des soins ambulatoires et au bénéfice d'une chambre lui permettant de passer la nuit à l'isolement.

6. Par suite la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au Département de la Loire et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

M. A

La greffière,

G. Montézin

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2207968