Denial of Suspension of Home Education Authorization Upheld Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an order for the urgent suspension of an administrative decision denying their request for authorization for home education for the 2022-2023 school year, arguing the decision was insufficiently motivated and an error of assessment. The administrative judge rejected the request on the grounds that, pursuant to procedural rules for summary judgment concerning the suspension of administrative acts, the application was inadmissible because it was not accompanied by a distinct request for the annulment of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Denial of Suspension of Home Education Authorization Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The administrative judge rejected the request on the grounds that, pursuant to procedural rules for summary judgment concerning the suspension of administrative acts, the application was inadmissible because it was not accompanied by a distinct request for the annulment of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected under this article because it was deemed inadmissible for failing to meet procedural requirements.
Cited in the reasoning to establish the procedural requirement for filing the suspension request alongside the main annulment request, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le 26 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon sur ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme B C demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration de réexaminer leur demande dans un délai bref.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête par laquelle M. et Mme B C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023 n'est pas accompagnée d'une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision pour des motifs tirés de son illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,