Legislator Jurisprudence & Législation
2207964 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Removal Order

Numéro de cause 2207964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and placing him in administrative detention, while also requesting an order for a provisional residence permit and payment of legal fees. However, the requester subsequently submitted a letter declaring his intent to withdraw his appeal against the removal order. The court granted the withdrawal, noting that the request for desistance was unconditional and therefore acceded to under the relevant administrative justice code provisions, concluding by formally noting the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Removal Order: However, the requester subsequently submitted a letter declaring his intent to withdraw his appeal against the removal order. The court granted the withdrawal, noting that the request for desistance was unconditional and therefore acceded to under the relevant administrative justice code provisions, concluding by formally noting the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la requête éloignement internement administratif départ du pays interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the request for withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the first vice-president the power to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier enregistré le 24 octobre 2022, M. A déclare vouloir se désister de son recours en annulation contre la mesure d'éloignement prise à son encontre et enregistré le 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier enregistré le 24 octobre 2022, M. A a informé le tribunal de sa volonté de se désister de sa requête déposée le 20 octobre 2022. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier