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2207955 Généré par l'IA

Company v. Regional Payer Regarding Occupation Fee Jurisdiction

Numéro de cause 2207955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a formal demand for payment of €33,500 concerning an occupation fee for 2021 issued by the regional payer, arguing the debt stemmed from an entity related to an aerodrome. The court ruled that the request, which challenged the pursuit act, fell under the jurisdiction of the enforcement judge concerning the contentious aspects of debt recovery for non-tax claims of local public establishments, not the administrative tribunal, as the challenge did not question the underlying merits of the debt itself, leading to the dismissal of the application as brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Regional Payer Regarding Occupation Fee Jurisdiction: The court ruled that the request, which challenged the pursuit act, fell under the jurisdiction of the enforcement judge concerning the contentious aspects of debt recovery for non-tax claims of local public establishments, not the administrative tribunal, as the challenge did not question the underlying merits of the debt itself, leading to the dismissal of the application as brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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paiement de l'émolument prétention en poursuite dettes fiscales impôt local exécution compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the court to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited implicitly in the reasoning for refusing to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société Institut aéronautique Amaury de la Grange, représentée par la SELARL Fleurus avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 33 500 euros émise le 29 août 2022 par le payeur régional des Hauts-de-France au titre d'une redevance d'occupation, pour l'année 2021 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des aéroports de Lille et de Merville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Par sa requête, la société Institut aéronautique Amaury de la Grange demande au tribunal d'annuler l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 33 500 euros émise par le payeur régional des Hauts-de-France le 29 août 2022 et relative à l'occupation au cours de l'année 2021 d'installations de l'aérodrome de Merville Calonne relevant de l'établissement public local qu'est le syndicat mixte des aéroports de Lille-Lesquin et de Merville. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.

6. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de société Institut aéronautique Amaury de la Grange comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des aéroports de Lille et de Merville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Institut aéronautique Amaury de la Grange est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Institut aéronautique Amaury de la Grange, au syndicat mixte des aéroports de Lille et Merville et au payeur régional des Hauts-de-France.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 9 janvier 2023.

Le président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,