Mootness of Priority Housing Review Due to Subsequent Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission decision from May 2022 that denied their request for recognition as a priority case eligible for emergency housing. The court found that a subsequent decision on April 20, 2023, which recognized the litigant as priority for emergency housing, rendered the initial request moot, and consequently, ruled that there was no need to rule on the merits of the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Mootness of Priority Housing Review Due to Subsequent Recognition: The court found that a subsequent decision on April 20, 2023, which recognized the litigant as priority for emergency housing, rendered the initial request moot, and consequently, ruled that there was no need to rule on the merits of the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order concluding the case due to the subject becoming moot.
This article authorizes the magistrate to issue an order (ordonnance) to find that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête,
M. B a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision du 20 avril 2023, qui a été transmise au tribunal par le requérant. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.