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2207951 Généré par l'IA

Case Concerning Refusal of Housing Assistance Overpayment Recovery Appeal Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2207951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of an overpayment of personal housing assistance amounting to €270.25, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit a signed copy of their petition after being requested to regularize the filing, as required by the administrative justice code, following a registered letter notification that was returned as "advised and unclaimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-4 de ce même code; Case Concerning Refusal of Housing Assistance Overpayment Recovery Appeal Due to Procedural Irregularity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

Mots-clés

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assistance administrative autorisation d'exécution procédure d'expulsion perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Tribunal the power to reject requests that are manifestly inadmissible.

Article R. 431-4 de ce même code

This article sets the procedural requirement for the request to be signed, the violation of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 13 juin 2022 en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement de 270,25 euros.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un pli recommandé présenté le 8 novembre 2022 à l'adresse indiquée par la requérante et qui a été retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 28 février 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,