Failure to Schedule Residence Permit Appointment Does Not Constitute Immediate Urgency Justifying Judicial Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered on a short-stay visa in 2015 and subsequently remained irregularly despite later family ties, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefecture had not yet scheduled an appointment for him to file his residence permit application, which he requested online in March 2022. The court rejected the request for relief because, while administrative authorities must receive applicants and process applications within a reasonable time after an appointment is set, the applicant's circumstances, despite his extended irregular stay and family situation, did not constitute a situation of immediate urgency justifying the exercise of the judge's emergency powers to compel an appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. C A est rejetée; Failure to Schedule Residence Permit Appointment Does Not Constitute Immediate Urgency Justifying Judicial Relief: 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefecture had not yet scheduled an appointment for him to file his residence permit application, which he requested online in March 2022. The court rejected the request for relief because, while administrative authorities must receive applicants and process applications within a reasonable time after an appointment is set, the applicant's circumstances, despite his extended irregular stay and family situation, did not constitute a situation of immediate urgency justifying the exercise of the judge's emergency powers to compel an appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency measure, and the court's decision directly addresses its application in rejecting the request (as detailed in Considerations 1 and 5).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
4. M. C A, né le 26 janvier 1980, de nationalité algérienne, est entré en France au début de l'année 2015 muni d'un visa de court séjour. S'il invoque sa situation familiale et notamment son mariage en 2017 ainsi que la naissance d'une fille le 9 mars 2022, il s'est maintenu sur le territoire français en situation d'irrégularité à l'expiration de son visa sans engager de démarches relatives à sa régularisation avant 2022. Le requérant a ainsi déposé, le 18 mars 2022, via le site internet " demarches-simplifiees.fr ", une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressé pour lui permettre de déposer ce dossier, les éléments exposés par l'intéressé ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous, et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, la demande de M. C A tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2207949