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2207948 Généré par l'IA

Failure to Regularize Driving License Exchange Appeal Due to Non-Consultation of Electronic Notification

Numéro de cause 2207948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefect's decision refusing to exchange a foreign driving license for a French one, but the administrative tribunal rejected the request via an order because it was manifestly inadmissible due to the litigant's failure to regularize the filing. The court reasoned that the litigant had been duly notified electronically via the "Télérecours Citoyens" application to provide the contested decision, as required by procedural rules, and after failing to consult the notification or produce the missing document within the prescribed fifteen-day period following the deemed receipt date, the application for annulment could be summarily dismissed under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Failure to Regularize Driving License Exchange Appeal Due to Non-Consultation of Electronic Notification: The court reasoned that the litigant had been duly notified electronically via the "Télérecours Citoyens" application to provide the contested decision, as required by procedural rules, and after failing to consult the notification or produce the missing document within the prescribed fifteen-day period following the deemed receipt date, the application for annulment could be summarily dismissed under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de permis de conduire date de dépôt e-justice contestation de la radiation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in Article 1 for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article governed the deemed receipt date of the regularization request sent via the electronic application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 au tribunal administratif de Nantes puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "

4. La requête du requérant n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, il a été invité, par un courrier à la régulariser. Une demande de régularisation lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " le 21 octobre 2022. En l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés imparti par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette demande de régularisation est réputée avoir été reçue et régulièrement notifiée le 26 octobre 2022. Or, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de produire celle-ci. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.