Family Allowance Fund Debt Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a family allowance fund decision asserting an undue payment debt regarding a year-end bonus, but the administrative tribunal dismissed the claim because the initial petition failed to include the challenged administrative decision as required by procedural rules, and despite being formally invited to remedy this deficiency, the litigant did not provide the required document within the prescribed timeframe, leading to a manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du même code; Family Allowance Fund Debt Admissibility Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only for the grounds discussed previously.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision establishes the requirement for attaching the contested decision, which was the cause of the initial inadmissibility.
This provision mandates the procedure of inviting the author to regularize the submission before rejecting it for lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B conteste la décision du 14 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiale des Hauts de Seine lui a notifié qu'elle était redevable d'une dette en raison d'un versement de la prime exceptionnelle de fin d'année, dont elle aurait bénéficié de façon indue.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par une demande du 7 juin 2022 qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée. Mme B a reçu cette demande le 9 juin 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit le document demandé dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.