Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a single-family home, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire claim. The court, acting on the authority granted under the administrative justice code for decisions regarding withdrawals, formally acknowledged the litigant's withdrawal, thereby terminating the principal action, and consequently rejected the municipality's cross-claim for recovery of legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Denial: The court, acting on the authority granted under the administrative justice code for decisions regarding withdrawals, formally acknowledged the litigant's withdrawal, thereby terminating the principal action, and consequently rejected the municipality's cross-claim for recovery of legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal of the appeal by M. B.
This article rejects the municipality's request for an award under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision, cited in the rejected conclusions of the municipality (Article 2), concerns the awarding of costs.
This article provides the basis for the designated magistrate to rule by order, specifically to record the withdrawal (1°) and to rule on requests concerning only costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Plunian, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chatuzange-le-Goubet a délivré un permis de construire à M. et Mme C pour la construction d'une maison individuelle avec garage ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2023 et 16 mai 2023, la commune de Chatuzange-le-Goubet, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 31 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Chatuzange-le-Goubet déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chatuzange-le-Goubet tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Chatuzange-le-Goubet tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Chatuzange-le-Goubet et à M. et Mme A C.
Fait à Grenoble le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207946