Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, while the beneficiary of the permit opposed the request or sought alternative remedies under urban planning law and costs. Subsequently, the initiating party formally withdrew its claim, and the opposing party withdrew its claims for costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters reduced solely to the withdrawal of proceedings or costs, formally acknowledged the withdrawal of the initial request by the applicant and the withdrawal of the cost claims by the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Proceedings: Subsequently, the initiating party formally withdrew its claim, and the opposing party withdrew its claims for costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters reduced solely to the withdrawal of proceedings or costs, formally acknowledged the withdrawal of the initial request by the applicant and the withdrawal of the cost claims by the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal (désistement) of the main claim and the withdrawal of costs claimed under this article.
Cited in the order regarding the withdrawal of conclusions related to legal costs.
The procedural basis allowing the President to issue an order recording withdrawals (désistements) and ruling on requests related to Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, la SAS Alvéole, représentée par Me Tiacoh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis d'aménager à la SNC Nantes Talensac et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 19 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la SNC Nantes Talensac représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, la SAS Alvéole demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la SNC Nantes Talensac conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance de sa requête par la SAS Alvéole est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par la SNC Nantes Talensac de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SAS Alvéole et du désistement des conclusions de la SNC Nantes Talensac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alvéole, à la commune de Nantes et à la SNC Nantes Talensac.
Fait à Nantes, le 10 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,