Withdrawal of Annulment Action Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal deliberation approving the sale of specific parcels of land, but the court, in an order, recognized the withdrawal of the case because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so by the presiding judge pursuant to procedural rules, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn; consequently, the claims for legal costs brought by the intervening property developers and the municipality were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Due to Lack of Confirmation: Les conclusions de la SCCV Henri Ner, de la société Le Pacte constructions et de la commune de Valence présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the application, which is the main act performed by the court.
This provision established the legal presumption of withdrawal, justifying the main ruling in Article 1.
This provision grants the president the authority to give notice of withdrawal by order.
This provision was cited in the rejected claims for costs by the defendants, leading to Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la délibération n°2022/10-03/13 du 3 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valence a voté la cession des parcelles CN n°45 et 46 rue du Pontet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la SCCV Henri Ner et la société Le Pacte constructions, représentées par Me Champauzac, concluent au rejet de la requête et à ce que M. B... leur verse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025 (non communiqué), la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse la somme de 459,20 euros au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 1er juillet 2022, le président de la formation de jugement a informé M. B..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours citoyens le 1er juillet 2025, dont il a été accusé réception le jour même, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes réclamées par les sociétés Henri Ner et Le Pacte constructions et la commune de Valence au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 :
Les conclusions de la SCCV Henri Ner, de la société Le Pacte constructions et de la commune de Valence présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Valence, à la SCCV Henri Ner et à la société Le Pacte constructions.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.