Administrative Exclusion Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a three-month temporary exclusion from duties, arguing for its removal from their administrative file and requesting costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the relevant administrative decision imposing the sanction had been officially withdrawn by the university in July 2023, rendering the primary claim moot and thus leading to the dismissal of the ancillary claims for injunction and costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Exclusion Annulment Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions based on the factual finding that the sanction was withdrawn.
This provision grants the delegated magistrate the power to issue an order to constate that there is no need to rule on a request.
The remainder of the claims, including the request for costs under Article L. 761-1 CJA, were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2022 portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont un mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre à l'administration de retirer la sanction, les rapports disciplinaires et tout autre document faisant référence à la procédure disciplinaire de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le président de l'université d'Evry-Val-D'Essonne a retiré l'arrêté du 15 octobre 2022 infligeant à M. A la sanction disciplinaire qu'il conteste. Dans ces conditions, les conclusions en annulation présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu ni de prononcer une mesure d'injonction, ni de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-D'Essonne la somme que sollicite le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'université d'Evry-Val-d'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2024.
La magistrate déléguée,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.