Litigant's Death Renders Appeal of Deportation Order Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural order that declared their residence permit void, ordered their removal from the national territory, refused a voluntary departure period, designated the destination country, and imposed a 36-month circulation ban, while also requesting mandatory re-examination of their situation and the issuance of a provisional residence and work permit. The Administrative Tribunal of Melun determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the litigant had passed away prior to the court's decision, there was no longer any basis to rule on the merits of the application, resulting in an order of non-lieu (dismissal for non-suit).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Litigant's Death Renders Appeal of Deportation Order Moot: The Administrative Tribunal of Melun determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the litigant had passed away prior to the court's decision, there was no longer any basis to rule on the merits of the application, resulting in an order of non-lieu (dismissal for non-suit).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules on the merits by declaring it unnecessary to rule on the request (non-lieu).
This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A B enregistrée le 6 juillet 2022.
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé de la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé le 15 juillet 2022 à 17h50 à Fresnes. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,