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2207943 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Court's Ruling on Costs

Numéro de cause 2207943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by the municipality and the rejection of a related administrative appeal, but subsequently filed a notice of withdrawal of the action and instance, to which the court agreed by granting the withdrawal and rejecting the municipality's ancillary request for legal costs, while also noting the withdrawal of the co-defendant's cost claims, based on the court's authority under administrative justice code provisions to rule on simple withdrawals that leave no further substantive issues to decide.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Court's Ruling on Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action autorité administrative retrait de l'autorisation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically to grant act of discontinuance and rule on requests under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative parts regarding the rejection of claims for costs presented by the Municipality and the granting of the discontinuance of the related claims by the SNC Nantes Talensac.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC Nantes Talensac et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 24 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la SNC Nantes Talensac représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions de la commune de Nantes et de la SNC Nantes Talensac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la SNC Nantes Talensac conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par la SNC Nantes Talensac de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre à la charge du requérant le versement d'une somme à la commune de Nantes.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. B et des conclusions présentées par la SNC Nantes Talensac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nantes et à la SNC Nantes Talensac.

Fait à Nantes, le 10 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,