Company v. Public Training Platform Regarding Dereferencing Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency order to suspend the nine-month dereferencing decision from a public training platform, alleging urgency because the suspension would halt its business and claiming serious doubts regarding the legality of the decision due to insufficient motivation, procedural irregularity in not clearly informing them of the alleged breaches, and factual or appreciation errors concerning their compliance with regulations. The court summarily rejected the request for suspension because the applicant failed to comply with procedural requirements, specifically by not providing proof that it had filed a separate main action for annulment or failed to attach a copy of that main action to the request for emergency suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 6333-6 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 552-1 du même code; Company v. Public Training Platform Regarding Dereferencing Suspension: The court summarily rejected the request for suspension because the applicant failed to comply with procedural requirements, specifically by not providing proof that it had filed a separate main action for annulment or failed to attach a copy of that main action to the request for emergency suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible without a full hearing.
Although cited in the reasoning explaining the procedural defect leading to inadmissibility, it is not explicitly cited in the final operative orders (Article 1er and 2).
Although cited in the reasoning explaining the basis for the suspension request, it is not explicitly cited in the final operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 25 octobre 2022, la société OFC Création d'entreprise, représentée par sa présidente, Mme A B, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " met un terme à son activité à compter du mois de novembre 2022 ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision n'est pas suffisamment motivée ; la procédure suivie par l'autorité administrative est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été clairement informée des manquements qui lui étaient reprochées ; la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les formations d'accompagnement et de conseil qu'elle dispense aux créateurs ou repreneurs d'entreprises respectent les obligations légales et réglementaires applicables ; à titre subsidiaire, cette décision est disproportionnée et méconnaît l'article R. 6333-6 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
2. En méconnaissance des dispositions précitées, la société OFC Création d'entreprise n'a pas justifié avoir formé, préalablement à sa demande de suspension en référé, un recours en annulation contre la décision litigieuse du 26 septembre 2022, ni, à supposer qu'elle ait introduit un tel recours, joint à sa requête en référé suspension une copie de sa requête au fond. Par suite, la présente requête est, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société OFC Création d'entreprise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OFC Création d'entreprise.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207942