Legislator Jurisprudence & Législation
2207939 Généré par l'IA

Rejection for Lack of Motivation in Annulment of Mediation Decision

Numéro de cause 2207939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting the priority and urgency recognition for their rehousing request but only submitted the contested decision without stating any legal grounds or means. The court formally invited the petitioner to regularize the request by submitting arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, warning that failure to comply within the prescribed one-month period would result in the request being rejected as manifestly inadmissible due to a lack of motivation. Since the petitioner failed to regularize the submission following notification, the court rejected the request under administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible applications lacking any stated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection for Lack of Motivation in Annulment of Mediation Decision: The court formally invited the petitioner to regularize the request by submitting arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, warning that failure to comply within the prescribed one-month period would result in the request being rejected as manifestly inadmissible due to a lack of motivation. Since the petitioner failed to regularize the submission following notification, the court rejected the request under administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible applications lacking any stated grounds.

Mots-clés

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notification de la décision défaut d'urgence annulation du congé annulation de la décision administrative demande de récusation tardive violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order is the final dispositive action, even if it doesn't cite a provision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.

Par une lettre en date du 21 octobre 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 de ce code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Toutefois, le requérant s'est borné à adresser au tribunal la décision contestée sans présenter aucun moyen. Il a donc été invité, par un courrier du 21 octobre 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le 27 octobre 2022. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste en tant qu'elle est dépourvue de tout moyen. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 12 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,