Applicant's Judicial Review of French Nationality Denial Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review after an administrative authority dismissed their request for French nationality because the applicant had previously indicated an intent to abandon the procedure. The court found the request manifestly inadmissible because the applicant merely stated they no longer wished to withdraw their request and offered no legal grounds to challenge the dismissal decision, noting that the court lacks the jurisdiction to re-examine the underlying administrative request or order such a review outside the specific legal framework provided, obligating the applicant, if they wish to proceed, to submit a new application to the authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Judicial Review of French Nationality Denial Deemed Inadmissible: The court found the request manifestly inadmissible because the applicant merely stated they no longer wished to withdraw their request and offered no legal grounds to challenge the dismissal decision, noting that the court lacks the jurisdiction to re-examine the underlying administrative request or order such a review outside the specific legal framework provided, obligating the applicant, if they wish to proceed, to submit a new application to the authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal afin que soit réétudiée sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une décision du 30 septembre 2022, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B le 15 mars 2022 au motif que l'intéressé avait signalé son intention d'abandonner cette procédure. Dans sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il ne souhaite plus renoncer à sa demande et sollicite un réexamen de celle-ci. Outre que le requérant ne soulève aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision du préfet de l'Isère, il n'appartient pas au tribunal de procéder à un réexamen de sa demande ni même d'ordonner un tel réexamen en dehors du cadre prévu aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il incombe à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le préfet de l'Isère d'une nouvelle demande. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 6 décembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.