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2207936 Généré par l'IA

Judicial Review of Injury Consolidation Decision Rendered Moot by Subsequent Leave Reclassification

Numéro de cause 2207936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision from August 2022 that set the consolidation date for a work-related injury and placed the individual on ordinary sick leave thereafter. The administrative court determined that since the director general of the public hospital system subsequently revoked the contested decision in July 2023, placing the litigant on temporary disability leave imputable to service for relevant periods, the initial claims against the August 2022 decision had become moot, leading to an order that there was no need to rule on the request, and consequently rejecting the opposing party's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Injury Consolidation Decision Rendered Moot by Subsequent Leave Reclassification: The administrative court determined that since the director general of the public hospital system subsequently revoked the contested decision in July 2023, placing the litigant on temporary disability leave imputable to service for relevant periods, the initial claims against the August 2022 decision had become moot, leading to an order that there was no need to rule on the request, and consequently rejecting the opposing party's claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel congé de maladie règle de consolidation décisions en matière médicale révision de rente d'invalidité annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Used by the President to rule by order that there is no longer reason to rule on the application because it has lost its object.

Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Used by the President to rule by order on applications presenting only questions concerning the penalty provided for in Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the respondents' conclusions regarding costs, as the applicant is not considered the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident de service du 31 janvier 2022 au 20 mai suivant et l'a placée à compter de cette date en congé de maladie ordinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la société Carnot Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, par une décision du 10 juillet 2023, le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a rapporté la décision critiquée du 19 août 2022 et a placé la requérante en congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période courant du 1er février 2022 au 3 juillet 2022 puis à compter du 4 janvier 2023. Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 19 août 2022 ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des HCL présentées sur le fondement de cet article et dirigées contre la requérante, qui ne peut être regardée comme partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 24 mai 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier