Claimant v. Family Allowance Fund: Repayment of Overpayment and Financial Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund demanding immediate repayment of an overpayment of social housing allowance amounting to 813 euros, asserting an inability to repay. The administrative court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant's sole supporting argument, relating to her financial incapacity to repay, lacked sufficient detail and was contradicted by tax documents showing a substantial taxable income, an assertion the administration made without rebuttal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Repayment of Overpayment and Financial Incapacity: The administrative court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant's sole supporting argument, relating to her financial incapacity to repay, lacked sufficient detail and was contradicted by tax documents showing a substantial taxable income, an assertion the administration made without rebuttal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the provision to reject the request because the means invoked were clearly not supported by sufficient precision.
This article formalizes the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a réclamé le remboursement immédiat d'un indu d'allocation de logement sociale de 813 euros.
Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. La requête de Mme B est accompagnée d'un document intitulé " Remboursement immédiat de votre dette " en date du 1er novembre 2022. Eu égard aux termes de son recours et aux pièces du dossier, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 refusant de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
3. Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision alors qu'elle produit un avis d'imposition mentionnant un revenu imposable pour 2021 de 25 648 euros et que l'administration indique sans être contredite qu'elle a retenu un coefficient familial de 933,33 euros.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.