Taxpayers v. Tax Authority: Challenge to Supplementary Income Tax Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of supplementary income tax assessments and penalties for 2015 and 2016, arguing that the decision rejecting their prior claim was insufficiently reasoned and questioning the signatory's delegation of authority. The court dismissed the application in an order, reasoning that any alleged irregularities in the prior administrative rejection decision did not affect the legality of the tax assessments themselves, and that the taxpayers' other asserted grounds for relief—concerning prescription, calculation methods, and lack of information—were presented without the necessary specificity required under procedural rules to allow the court to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority: Challenge to Supplementary Income Tax Assessments: The court dismissed the application in an order, reasoning that any alleged irregularities in the prior administrative rejection decision did not affect the legality of the tax assessments themselves, and that the taxpayers' other asserted grounds for relief—concerning prescription, calculation methods, and lack of information—were presented without the necessary specificity required under procedural rules to allow the court to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, which is the main outcome.
This article provides the legal basis for rejecting the request due to insufficient specification of arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Boudeweel, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, M. et Mme A soutiennent, dans le délai de recours contentieux, que la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur spécialisé de contrôle fiscal Nord a rejeté leur réclamation préalable n'est pas motivée et se prévalent d'une " absence de vérification de la délégation de signature de [cette] décision ". Toutefois, les irrégularités entachant la décision de rejet de la réclamation préalable sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions contestées. M. et Mme A ne sauraient par ailleurs utilement se prévaloir de ce que la société Lombard a été " touchée de plein fouet par la crise économique ". Et s'ils déclarent " soulever la prescription pouvant s'appliquer aux vérifications opérées ", contester " les modalités de calcul de l'imposition réclamée " et ne pas être " en mesure de connaître les montants exigés par les services ", ils n'assortissent pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Lille, le 22 décembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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