Legislator Jurisprudence & Législation
2207930 Généré par l'IA

Disability Allowance and Mobility Card Dispute Transfer

Numéro de cause 2207930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a decision denying the grant of an adult disability allowance and the refusal to issue a parking mobility inclusion card. The court reasoned that disputes concerning the assessment of the disability rate by the commission, which underpins the adult disability allowance, fall under the technical social security litigation exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, requiring the administrative court to transfer those specific conclusions to the competent social division of the judicial court. However, the court retained jurisdiction over the remaining claim challenging the refusal to issue the mobility inclusion card, ordering the transfer of only the allowance-related part of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Disability Allowance and Mobility Card Dispute Transfer: The court reasoned that disputes concerning the assessment of the disability rate by the commission, which underpins the adult disability allowance, fall under the technical social security litigation exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, requiring the administrative court to transfer those specific conclusions to the competent social division of the judicial court. However, the court retained jurisdiction over the remaining claim challenging the refusal to issue the mobility inclusion card, ordering the transfer of only the allowance-related part of the petition.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale évaluation de l'invalidité créance contestée allocation sociale droit à la rente d'invalidité rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the context of the transmission of the file to the competent judicial order regarding the refusal of the AAH.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that disputes concerning the assessment of the disability rate fall under the jurisdiction of the judicial order.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited as the basis for attributing competence to the judicial courts for technical social security litigation.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited to determine the competent court (Tribunal judiciaire de Créteil) for the transmission of the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B conteste la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

- Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.

3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B qui ont pour objet la contestation du taux d'incapacité retenue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Ivry-sur-Seine (94200), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement "

4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2207930.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 14 juin 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2207930.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de Val-de-Marne.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

Le greffier,