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2207929 Généré par l'IA

Complaint Against Administrative Authorities Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2207929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a claim against judicial police officers, the prefect, the public prosecutor, and the State, but the court dismissed the request because it was filed merely as a complaint against administrative authorities rather than as a formal appeal challenging a specific administrative decision, and because the filing lacked the required statement of facts, legal arguments, and specific relief sought, rendering it manifestly inadmissible under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Complaint Against Administrative Authorities Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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réclamation administrative vice de procédure formel production de créance pouvoirs publics préfet de police administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite a specific legal basis for the rejection in Article 1 itself.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order (Art. 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A, déclare porter plainte contre " l'officier de police judiciaire de Gonesse, le préfet du Val-d'Oise, le procureur de la République du Val-d'Oise, les personnes représentant l'Etat et contre l'Etat ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il résulte des écritures de M. A que tribunal de céans n'est pas saisi d'un recours formé contre une décision administrative dès lors que le requérant se contente de porter plainte contre des autorités administratives. M. A ne fournit pas de décision administrative, et ne présente ni conclusions ni moyens de droit à l'appui de son recours. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 1er août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.