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2207926 Généré par l'IA

Claimant Failed to Exhaust Mandatory Administrative Appeal for Social Welfare Overpayment Recovery

Numéro de cause 2207926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a public finance center's decision to issue an enforceable order for the recovery of an overpayment of social welfare benefits. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, which is a prerequisite for judicial review regarding social welfare benefits, despite being formally requested to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Failed to Exhaust Mandatory Administrative Appeal for Social Welfare Overpayment Recovery: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, which is a prerequisite for judicial review regarding social welfare benefits, despite being formally requested to regularize this omission.

Mots-clés

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finances publiques prestation obligatoire perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

The lack of the mandatory prior administrative appeal required by this article rendered the claim inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B conteste la décision du 28 mars 2022 par laquelle le centre des finances publique du Val d'Oise a émis à son encontre et rendu exécutoire un titre de recette afin de recouvrer une créance d'un montant de 661, 26 euros concernant un indu du revenu de solidarité active.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. Par une demande de régularisation adressée le 7 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, M. B a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre des décisions attaquées dans un délai d'un mois. Ledit pli doit être regardé comme notifié à la date de présentation soit le 9 juin 2022. M. B n'a jamais produit une copie de son recours préalable. Il s'ensuit que le requérant n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, faute de ce recours administratif préalable obligatoire, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet